TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300832_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Barreiro, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et d'annuler l'exécution de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement placé en rétention administrative, privé de liberté et exposé à la mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il fait état d'un changement de circonstances dès lors qu'il a introduit une demande d'asile aux Pays-Bas, ce dont le préfet n'a pas tenu compte avant de prononcer sa décision d'éloignement vers l'Algérie ; le relevé de ses empreintes dans le fichier Eurodac atteste de la réalité de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault, qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 15 février 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Barreiro, qui reprend ses conclusions et moyens et fait, en outre, valoir que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l'Hérault que la mesure d'éloignement en litige devrait être exécutée le 21 février 2023. Les documents produits n'attestent pas du refus des autorités néerlandaises de reprendre en charge M. A, la procédure n'ayant ainsi pas été menée à son terme,
- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France au cours du mois de décembre 2019. Par un arrêté du 11 septembre 2022, notifié le jour même et devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative en vue de son éloignement vers l'Algérie. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2022.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est () placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
6. M. A, qui n'a pas contesté l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie, fait valoir qu'il a présenté une demande d'asile aux Pays-Bas en décembre 2021, dont le préfet n'a pas tenu compte au motif qu'il n'apportait pas la preuve du dépôt de cette demande. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande d'asile aux Pays-Bas le 25 juin 2022. Alors que M. A avait été placé en rétention, les autorités françaises ont adressé le 6 février 2023 aux autorités néerlandaises une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier du 9 février 2023, les autorités néerlandaises ont répondu que M. A avait pris la fuite le 11 octobre 2022, que depuis cette date leurs services ne disposaient plus d'informations le concernant, et qu'en l'absence de précision sur la localisation de M. A depuis son départ des Pays-Bas, elles n'étaient pas en mesure de déterminer si les Pays-Bas étaient responsables du traitement de sa demande d'asile et ne pouvaient que rejeter la demande de transfert présentée par les autorités françaises. Ainsi, et alors que M. A a déclaré, lors de son audition le 17 janvier 2023 par les services de police, vouloir partir en Espagne s'il devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne fait état d'aucune crainte particulière en cas de retour dans son pays d'origine, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 septembre 2022, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Barreiro et au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 16 février 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300832_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA