TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300833_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Kechit, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la maire de Paris l'a déclaré inapte à la conduite de véhicules lourds et de transports en commun, ensemble la décision du 29 novembre 2022 l'affectant, en qualité d'assistant exploitation conducteur, au garage Clichy ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans son poste ou à un poste équivalent dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en attendant qu'il soit statué au fond sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne travaille plus depuis le 25 novembre 2018 malgré des examens attestant de son aptitude à reprendre son poste ; s'il est toujours rémunéré, son salaire n'est pas le même qu'avant son accident de service, car il travaillait aussi les week-ends et jours fériés ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le déclarant inapte à la conduite de véhicules lourds et de transports en commun : . la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du conseil médical et dès lors qu'aucune procédure de reclassement préalable n'a été entreprise ; . elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des exigences posées à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 et aux articles 1 à 4 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret du 22 décembre 2006, dès lors que la reprise du travail a été validée par la collectivité et par des médecins ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'affectant, en qualité d'assistant exploitation conducteur, au garage Clichy : . elle a été signée par une autorité incompétente ; . il n'a pas été mis à même de consulter son dossier préalablement à son édiction ; . n'étant pas inapte, son affectation sur un poste ne correspondant pas à ses fonctions méconnaît les dispositions du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; . elle constitue en réalité une sanction déguisée et est par suite entachée de détournement de pouvoir. Vu : - la requête, enregistrée sous le numéro 2300834, par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, chef d'équipe conducteur d'automobile principal, détaché sur l'emploi fonctionnel d'assistant d'exploitation conducteur de la Ville de Paris, a été victime d'un accident de service le 25 novembre 2018, à la suite duquel il a été placé en congé du 26 novembre 2018 au 8 avril 2021. Après plusieurs visites médicales, la Ville de Paris a reconnu l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions par arrêté du 23 septembre 2021. Toutefois, avant de l'autoriser à conduire des véhicules lourds, la Ville a soumis M. C à des tests psychotechniques aux mois d'octobre 2021, de février 2022 et de juin 2022, qui ont conclu que les conditions n'étaient pas réunies pour la conduite de tels véhicules. A la suite de ces résultats, la maire de Paris a pris à son encontre le 15 novembre 2022 un arrêté le déclarant inapte à la conduite de véhicules lourds et de transports en commun. Elle l'a par ailleurs, par une décision du 29 novembre 2022, affecté, à compter du 1er décembre 2022, en qualité d'assistant exploitation conducteur, au garage Clichy. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. C fait valoir qu'il ne travaille plus depuis le 25 novembre 2018 et que s'il est toujours rémunéré, ce qu'il perçoit est en-deçà de qu'il percevait avant son accident de service, car il travaillait aussi les week-ends et jours fériés. 5. Toutefois, en premier lieu, il est constant que M. C perçoit toujours sa rémunération. S'il fait état d'une diminution de celle-ci par rapport à la période précédant son accident de service en raison de l'absence des majorations liées au travail le week-end et les jours fériés, il ne l'établit pas et n'indique pas davantage quelles en seraient les conséquences sur sa capacité à faire face à ses charges financières. En deuxième lieu, si des certificats médicaux font état d'une absence de contre-indication à la reprise du travail de M. C, ces certificats sont antérieurs aux tests psychotechniques auxquels l'intéressé a été soumis aux mois d'octobre 2021, de février 2022 et de juin 2022, dont les résultats révèlent que certaines conditions ne sont pas réunies pour la conduite de véhicules lourds. En troisième, lieu, il résulte des écritures de M. C que deux postes correspondant à ses qualifications lui ont été proposés le 19 novembre 2022, l'un en qualité chauffeur-livreur des cuisines de la Caisse des Ecoles du 17ème arrondissement de Paris, l'autre en qualité de mécanicien automobile à la Direction de l'immobilier, de la logistique et des transports dans le 17ème arrondissement de Paris. M. C n'apporte aucun élément relatif à l'accueil qu'il a réservé à ces propositions, dont l'une au moins lui permettait de poursuivre ses fonctions de conducteur. M. C a, enfin, été affecté à compter du 1er décembre 2022 en qualité d'assistant exploitation conducteur, au garage Clichy. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas que les décisions attaquées, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne le déclarent pas inapte à toutes fonctions et lui permettent au contraire de conserver une activité professionnelle, porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de leur exécution. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris le 20 janvier 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300833/
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300833_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel