TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300833_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 10 février 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le maire de Gujan-Mestras suite à un appel d'offres pour l'exploitation de la buvette de la Hune a rejeté sa candidature et l'a attribuée à un autre candidat. Elle soutient que sa candidature n'a pas été retenue car il y a eu préférence de personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B, qui conteste le rejet de sa candidature à un appel d'offre pour l'exploitation de la buvette de la Hume, se prévaut d'un unique moyen tiré de ce qu'il y a eu favoritisme. Quelle que soit la nature de la requête, en se bornant à soutenir que sa candidature par favoritisme, sans apporter aucun élément factuel ni aucune pièce au soutien de ses allégations, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante n'ayant pas soulevé d'autres moyens à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 17 mai 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300833_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel