TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300834_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B A, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui restituer sa carte de résident ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, la décision attaquée porte une atteinte manifeste à ses intérêts, dès lors qu'il est en détention et que le renouvellement de sa carte de résident est indispensable pour la mise en place d'une mesure d'aménagement de peine ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'une insuffisancre de motivation ainsi que d'une erreur de droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2300835. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ladite demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 3. En l'état de l'instruction et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le requérant ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 27 février 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300834_20230227
Données disponibles
- Texte intégral