TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300834_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 7 avril 2023, Mme C D soumet au tribunal un litige l'opposant au garde des sceaux, ministre de la justice, relatif à la décision du 20 mars 2023 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Dijon a refusé de lui accorder un permis de visite en faveur de M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Alors que Mme D avait adressé sa requête au tribunal au moyen du téléservice communément appelé Télérecours citoyens, l'intéressée a transmis à la juridiction, par la voie postale, un nouveau mémoire qui a été reçu le 7 avril 2023. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 avril 2023 à 16h11 au moyen de ce téléservice et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme D n'a pas adressé ce nouveau mémoire au moyen de Télérecours citoyens dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il y a dès lors lieu d'écarter ce nouveau mémoire des débats sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 414-2. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. En se bornant à transmettre au tribunal la décision prise à son encontre par l'administration, Mme D n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 31 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300834_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel