TA45Tribunal Administratif d'OrléansRenvoi
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300835_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 février 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Orléans la requête de M. A, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du site de la Timone à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille à compter du 11 mai 2023, l'a réintégré dans le corps des directeurs d'hôpital et a prononcé, à la même date, son affectation en qualité de directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond dans le Cher ; 2°) d'enjoindre au CNG de maintenir son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du site de la Timone. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de 1'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de 1'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes et collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, directeur d'hôpital de classe exceptionnelle, était, à la date de l'arrêté attaqué, détaché pour quatre ans dans l'emploi fonctionnel de directeur du site de la Timone à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône). Par sa requête enregistrée le 21 février 2023 au tribunal administratif de Paris, il demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il met fin à son détachement dans cet emploi à compter du 11 mai 2023. Par ordonnance du 24 février 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de ladite requête au tribunal administratif d'Orléans, lequel, compte tenu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-12 du code de justice administrative n'apparaît pas compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à fin de règlement de la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Orléans, le 8 mars 2023. Le président du tribunal, Guy QUILLÉVÉRÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300835_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel