TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300835_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Amougou, demande au tribunal de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi lors de la manifestation du 11 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour incompétence de la juridiction administrative et défaut de liaison du contentieux et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. M. B indique avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire de 2 500 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la non-publication de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2021 portant interdiction partielle d'une manifestation déclarée pour le 11 septembre 2021. Toutefois, en dépit d'une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 5 novembre 2024, dont son avocat a accusé réception le 6 décembre 2024, via l'application Télérecours, M. B n'a pas produit la pièce justifiant du dépôt et de la réception par la préfecture de la demande indemnitaire préalable chiffrée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête, qui ne répondent pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, tirée de l'irrecevabilité de la requête et de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. La présidente de la 3ème section, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2300835_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel