TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300836_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. 2. Il ressort des pièces du dossier et des propres écritures du requérant, que l'arrêté contesté par M. B lui a été notifié le 23 février 2023. Cet arrêté mentionne, en son article 6, que l'intéressé avait la possibilité de former un recours à son encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification auprès du tribunal administratif. Le délai de recours de quarante-huit heures, applicable à la contestation de l'arrêté en litige dès lors que l'assignation à résidence a été adoptée en application du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était donc opposable à M. B. Dans la mesure où il est constant que ce dernier n'a pas adressé sa requête dans le délai susévoqué, celle-ci, enregistrée le 27 février 2023, tardive, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : T. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300836
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Chronologie de l'affaire
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TA761 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300836_20230301
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300836_20230301
Données disponibles
- Texte intégral