TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300837_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme B A expose au tribunal des propos au sujet de versements qu'elle a reçus au titre du revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Dans sa requête du 15 février 2023, qui est peu intelligible, Mme A semble dresser un état des versements qu'elle a reçus au titre du RSA et de l'évolution de ses droits qui portent la mention " suspendu " " prolongation " et " coupure ". Cependant la requérante ne formule aucune demande intelligible qui permettrait au tribunal d'apprécier l'objet de sa requête. La requête ne contient par ailleurs aucun argument juridique permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, contrairement à l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, la requête est dépourvue de conclusions et de moyens et est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Véronique A. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300837_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel