TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300838_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme F D C épouse B, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, à titre principal, à l'institut médico-éducatif de Fontcaude, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder en urgence à l'inscription de son fils A E B dans son établissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'institut médico-éducatif de Château d'Ô de procéder en urgence à l'inscription de son enfant dans son établissement sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité de représentante légale de son fils mineur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'instruction et le droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que son fils attend depuis près de trois ans d'intégrer un institut médico-éducatif adapté à ses besoins, que sa scolarisation dans un établissement classique n'est pas adaptée à son handicap et que l'Etat a une obligation de résultat s'agissant de la prise en charge d'un enfant atteint d'autisme ;
- il est urgent que son fils soit inscrit dans un institut médico-éducatif ;
- les articles L. 111-1 du code de l'éducation et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles sont méconnus dès lors que, par une décision du 29 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé l'orientation de son fils vers le pôle de compétences et de prestations externalisées pour une période de 12 mois mais que rien n'a été proposé pour la prise en charge médico-sociale de l'enfant, faute de places disponibles en institut spécialisé ; si son fils bénéficie d'un accompagnement par des auxiliaires de vie scolaire 15 heures par semaine, il passe la majorité de son temps en récréation et non en salle de classe du fait de son handicap ;
- l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 23 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 2, 24 et 26 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées sont méconnus en l'absence d'une prise en charge de son enfant pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Par la présente requête, Mme B invoque une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'instruction de son fils et le droit au respect de la vie privée et familiale et demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'institut médico-éducatif de Fontcaude ou à l'institut médico-éducatif du Château d'Ô de procéder sans délai à l'inscription dans leur établissement de son fils A E B, né le 19 mars 2014 et atteint de troubles du spectre de l'autisme, conformément à la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault en date du 8 janvier 2020 orientant l'enfant vers ces deux instituts ou tout autre établissement ou service médico-social équivalent autorisé à accueillir ce type de déficience pour la période du 8 janvier 2020 au 31 décembre 2024. Si la requérante fait valoir qu'elle a accompli dès le mois de janvier 2020 les démarches en vue de l'inscription de son fils dans ces deux instituts, qui a été placé sur liste d'attente faute de places disponibles, puis a mis ces organismes en demeure d'accueillir son fils en octobre 2022, elle ne démontre pas avoir contacté d'autres structures susceptibles de proposer une prise en charge adaptée au handicap de son enfant, ni avoir saisi les services de l'Etat et du département, dans le cadre de leurs compétences respectives en termes d'éducation, de santé et d'aide sociale, afin que soient mis en œuvre les moyens nécessaires pour que son enfant bénéficie effectivement d'une prise en charge dans une structure adaptée à sa pathologie. En outre, il résulte de l'instruction que le jeune A est scolarisé à l'école élémentaire Voltaire à Montpellier, en classe Ulis (unité localisée pour l'inclusion scolaire) et bénéficie d'un accompagnement par des auxiliaires de vie scolaire 15 heures par semaine. Au regard de ces éléments, et alors même que la scolarisation de son fils apparaît ne pas être adaptée au handicap dont il souffre, Mme B n'établit pas l'existence d'une urgence particulière justifiant l'intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés qui, en tout état de cause, ne peut enjoindre à un institut médico-éducatif de créer des places supplémentaires dans son établissement, comme il est demandé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D C épouse B.
Fait à Montpellier, le 16 février 2023.
La juge des référés,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2023
Le greffier,
D. MARTINIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300838_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA