TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300838_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février 2023, Mme C E épouse B, agissant au nom de Mme A D, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A D un document de circulation pour étranger mineur, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - Mme A D, sa fille, dont elle a la garde, est entrée en France avec elle, conjointe de français, au cours de l'été 2021 et, âgée de quatorze ans, est scolarisée actuellement en classe de 4ème dans un collège à Lormont ; - la demande de document de circulation qu'elle a déposée pour Mme A D auprès de la préfecture de la Gironde le 20 août 2022 est restée sans réponse expresse, en dépit de ses relances et du courrier du principal du collège de cette dernière, alors qu'elle doit participer à un voyage scolaire en Irlande du 8 au 12 mars 2023 ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité du voyage scolaire ; - le refus de document de circulation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté et de venir et l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023 et une pièce complémentaire enregistrée ce même jour, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite et que le refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de Mme A D, de nationalité tunisienne, ne porte pas d'atteinte illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 février 2023 à 15h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Foucard, représentant Mme E, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C E épouse B, agissant au nom de sa fille A D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à cette dernière un document de circulation pour étranger mineur. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ". Aux termes de l'article 7 ter de cet accord : " () / b) () / Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A D, née le 2 janvier 2009 à Tunis, en Tunisie, est entrée en France avec sa mère, Mme C E, le 10 juillet 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable pour la période du 7 juillet au 6 août 2021. Au regard des pièces du dossier Mme A D s'est maintenue en France au-delà de la date d'expiration de son visa, en toute illégalité. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien pour obtenir un document de circulation pour mineur étranger, la décision du 21 février 2023 du préfet de la Gironde, intervenue en cours d'instance, refusant à l'intéressée le document réclamé ne porte pas une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. Par suite, les conclusions de Mme E aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme E à l'aide juridictionnelle. 6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme E demande le versement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse B, au préfet de la Gironde et à Me Foucard. Fait à Bordeaux, le 24 février 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300838_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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