TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300838_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B D et M. E C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de leur accorder une remise de leur dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 180 euros ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse totale de leur dette. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi et il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise ; - ils sont dans une situation de précarité financière ne leur permettant pas de rembourser leur dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme D et M. C, qui demandent l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de leur accorder la remise gracieuse de leur dette d'aide personnelle au logement, soutiennent qu'ils sont de bonne foi et se trouvent dans une situation de précarité financière. Ils ne produisent toutefois aucune pièce à l'appui de leur requête, notamment concernant leur situation financière. Leurs moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme D et M. C ont été invités, par lettre du 30 mars 2023, à régulariser leur requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme D et M. C, qui ont accusé lecture le 30 mars 2023 de cet envoi, n'ont produit, ni à l'expiration du délai qui leur était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de leur demande. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. E C. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Fait à Amiens, le 27 juin 2023. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300838_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel