TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300838_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été retirée. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, M. A demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation et déclare maintenir ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Orne, par une décision du 14 avril 2023, a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, M. A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 500 euros sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, l'Etat versera la somme de 500 euros directement à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2300838_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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