TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300838_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du refus du maire de la commune de Caseneuve de lui communiquer les demandes adressées à la Préfecture de Vaucluse pour réaliser les contrôles de 2010 à 2019 aux Laurons, tel que mentionné dans l'arrêt de la cour d'Appel de Nîmes du 12 Mars 2020, 2°) d'enjoindre la communication des documents sollicités dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Caseneuve conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 31 octobre 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 31 octobre 2023, reçue le jour même. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Caseneuve, qui n'est pas assistée d'un avocat et ne justifie pas de frais engagés pour sa défense, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300838 de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caseneuve relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Caseneuve. Fait à Nîmes, le 4 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2300838
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Chronologie de l'affaire
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TA304 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2300838_20231204
Données disponibles
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