TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300839_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Marty, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne lui a notifié son refus de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa prise en charge en qualité de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui assurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge financière et socio-éducative ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est isolée et au regard de sa situation de handicap, qu'elle ne maîtrise pas la langue française, que son contrat de logement prend fin le 21 mai 2023 et qu'elle ne dispose pas de ressources ni de soutien ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet sa poursuite scolaire et son suivi médical et administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante irakienne née le 21 mai 2005, est entrée sur le territoire français le 4 mai 2022 et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Haute-Vienne. Elle a demandé à bénéficier d'un contrat jeune majeur et s'est vu opposer un refus par décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 3 mai 2023. Mme B a formé le recours administratif préalable de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par la présente requête, elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sans attendre la réponse à son recours administratif préalable obligatoire, d'ordonner la suspension de cette décision du 3 mai 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En l'absence de preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande en référé : 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par les dispositions de cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du Conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel (). Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Il lui incombe ainsi d'assurer l'accompagnement vers l'autonomie des mineurs pris en charge par ce service lorsqu'ils parviennent à la majorité et notamment, à ce titre, de proposer à ceux d'entre eux qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants toute mesure, adaptée à leurs besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources, propre à leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. 8. Pour justifier, comme exigé par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tant de l'urgence particulière justifiant l'intervention du juge du " référé-liberté " que d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme B indique qu'elle est isolée et en situation de handicap, qu'elle ne maîtrise pas la langue française, que son contrat de logement prend fin le 21 mai 2023 et qu'elle ne dispose pas de ressources ni de soutien. 9. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle indique, pour justifier le refus d'accorder le bénéfice du " contrat jeune majeur " que la requérante dispose d'un soutien et d'une prise en charge par son entourage depuis son arrivée, ce que la requérante ne conteste pas par un argumentaire précis assorti de pièces justificatives. Elle n'établit donc pas, en l'état, la vulnérabilité de sa situation. Dans ces conditions, et même s'il n'est pas contestable qu'un hébergement stable dans une structure d'accueil adaptée pourrait être bénéfique pour l'intéressée, celle-ci ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle établirait la nécessité de l'intervention du juge du " référé-liberté ", dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle n'établit pas davantage que le refus du président du conseil départemental la Haute-Vienne de lui proposer un " contrat jeune majeur ", ou toute autre forme d'accompagnement, traduirait une carence caractérisée dans l'accomplissement de ses missions, entraînant pour lui-même des conséquences graves, et que ce refus constituerait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales par le conseil départemental de la Haute-Vienne, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 17 mai 2023. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300839 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300839_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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