TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300839_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au maire de Longvic concernant une demande d'" indemnisation des frais occasionnés " sur son véhicule par l'état dégradé de la rue Georges Stephenson, située sur le territoire de la commune de Longvic, et une demande de " remise en état de la route afin de pouvoir circuler dans les règles ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Longvic conclut à sa mise hors de cause. La commune fait valoir que la rue Georges Stephenson a été mise à disposition de Dijon Métropole le 19 mars 2016. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. A demande au tribunal de " réorienter " sa requête " auprès de Dijon Métropole ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'analyse des conclusions de M. A : 1. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. 2. D'autre part, lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution. 4. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits au point 3, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions à fin d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux. 5. En demandant, dans le dernier état de ses écritures, une " indemnisation des frais occasionnés " sur son véhicule par l'état de la rue Georges Stephenson, située sur le territoire de la commune de Longvic, et une demande de " remise en état de la route afin de pouvoir circuler dans les règles " et une " réorientation " de sa requête vers Dijon Métropole, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de condamner Dijon Métropole à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi sur son véhicule automobile par l'ouvrage public constitué par la chaussée de la rue Georges Stephenson et, d'autre part, d'ordonner à Dijon Métropole, sur le fondement du régime juridique décrit aux points 2 à 4, de prendre les mesures de nature à mettre fin à ces dommages ou à en pallier les effets. Sur la recevabilité des conclusions de M. A : 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 8. M. A, qui n'a pas présenté auprès de Dijon Métropole une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation d'un préjudice, ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que cette collectivité publique a pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent à ce titre. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 9. Les conclusions à fin de condamnation -au demeurant non chiffrées- présentées par M. A et analysées au point 5 sont dès lors manifestement irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction également analysées au point 5. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Longvic. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à Dijon Métropole. Fait à Dijon le 20 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300839_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel