TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300840_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Théobald, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022, par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré à la société Villas Paulmy, la société Usategi et la société Sarabelle 3, un permis de construire modificatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la recevabilité - le recours gracieux et la requête en annulation ont été formés dans les délais ; - les formalités de notification de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - ils justifient de leur qualité d'occupants réguliers au sens de l'article R.600-4 du même code ; - compte tenu de la proximité de leur habitation et de la nature des modifications régularisées par le permis de construire modificatif, ils justifient d'un intérêt à agir au sens de l'article L.600-1-2 du même code. En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est présumée en tant que la requête est dirigée contre la décision du 13 décembre 2021 ; - la circonstance que les travaux sont en cours d'achèvement ne saurait faire obstacle à la constatation de la condition d'urgence ; - la circonstance que le permis modificatif tend à la régularisation des travaux exécutés est la conséquence de la violation par le constructeur du permis initial ; - une fois la vente des logements achevée il sera difficile de revenir en arrière. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la demande de permis de construire modificatif, qui ne précise pas la superficie du terrain, n'a pas permis à l'autorité compétente d'appréhender l'objet du modificatif et d'apprécier sa conformité aux règles d'urbanisme applicables ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UBA du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire modificatif a pour effet d'aggraver la méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire modificatif méconnaît l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2300556 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 novembre 2019, le maire de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Villas Paulmy, à la société civile immobilière Usategi et à la société civile immobilière Sarabelle 3 un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 14 logements, sur une parcelle située 13 allées Paulmy. M. D et Mme C, voisins immédiats du projet, ont formé un recours à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement du 28 juin 2022 devenu définitif, ce recours a été rejeté comme irrecevable par le tribunal administratif de Pau. Par un arrêté du 2 novembre 2022 le maire de Bayonne a délivré aux sociétés pétitionnaires un permis de construire modificatif portant sur la mise à jour des façades, le prolongement des balcons situés en façade sud, la création de deux édicules ascenseurs en toiture et la mise à jour du parking. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 M. D et Mme C ont saisi le juge du fond d'une requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. D'une part aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". La présomption prévue par ces dispositions est dépourvue de caractère irréfragable et peut être écartée par le juge des référés au vu des circonstances particulières de l'espèce, et ce, notamment, lorsqu'un intérêt particulier s'attache à l'achèvement rapide des travaux ou lorsqu'ils sont achevés. 4. En l'espèce, il ressort des écritures des requérants et des photographies illustrant leur requête, que les travaux objet de l'arrêté de permis modificatif attaqué, lequel a en réalité pour objet de les régulariser, ont déjà été réalisés, l'immeuble étant d'ailleurs quasiment terminé. Il s'ensuit que l'acte dont la suspension est sollicitée a déjà produit ses effets. Dans ces conditions, et alors même que comme le soutiennent les requérants, cette situation résulterait du non-respect par les sociétés pétitionnaires de l'autorisation initialement accordée, il n'existe pas d'urgence justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté modificatif du 2 novembre 2022 soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter, sans instruction, ni audience, la requête de M. D et Mme C, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bayonne, à la société Villas Paulmy, à la société Usategi et à la société Sarabelle 3. Fait à Pau, le 29 mars 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300840_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA