TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300840_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B C, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023, notifié le 15 mai 2023 à 10h11, par lequel la préfète de la Haute-Vienne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours du 27 avril 2023 au 11 juin 2023.
M. C soutient que l'assignation à résidence porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. M. C, ressortissant algérien né en 1991, a fait l'objet le 27 février 2023 d'un arrêté de la préfète de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 13 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les recours formés par M. C à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et de l'arrêté portant assignation à résidence ont été rejetés par un jugement rendu le 22 mars 2023 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. Le 26 avril 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours du 27 avril 2023 au 11 juin 2023. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 26 avril 2023 notifié le 15 mai 2023 à 10h11.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, la requête de M. C, qui se borne à soutenir que l'assignation à résidence porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle l'oblige à se rendre au commissariat tous les jours de la semaine et lui fait interdiction de sortir de la commune de Limoges, n'est accompagnée d'aucun élément utile relatif à la situation particulière du requérant, ni d'aucune justification tendant à démontrer l'illégalité invoquée. M. C n'a ainsi pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. D'autre part, la circonstance selon laquelle la préfète de la Haute-Vienne ne mettrait " en avant aucune menace quant à la protection de l'ordre public qui viendrait justifier " la mesure est inopérante au regard de l'objet de l'assignation à résidence en litige, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".
7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 5, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er: M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et à Me Tierney-Hancock.
Limoges, le 17 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300840_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel