TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300841_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 mars 2023, M. B C, représenté par Me Ortigosa-Liaz de la Selarl Ivorra et Ortigosa-Liaz demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfecture du Gard, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, à l'exercice de son droit au recours effectif ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant que ne soit audiencé son recours n°2300706 et aux frais de l'Etat son retour en France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a été reconduit au Maroc le 4 mars 2023 dès sa sortie de prison alors qu'il avait présenté dans les délais de recours une requête contre l'obligation de quitter le territoire français qui sera audiencé dans les prochaines semaines ; - le droit au recours effectif est une liberté fondamentale ; en exécutant l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, la préfète a méconnu l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à disposer d'un droit effectif garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. La requête a été communiquée à la préfète du Gard qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Ortigosa-Liaz, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - la préfète du Gard n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, née le 14 juillet 1992, soutient être entré en France en 2007 et avoir épousé le 11 octobre 2014 Mme A F, de nationalité française, avec laquelle il a eu trois enfants, D né le 7 juin 2015, Ahmed Ali né le 3 mai 2017, Aymen né le 18 juin 2021. Il a obtenu des titres de séjour jusqu'au 5 février 2019. Il a fait l'objet le 23 février 2023 d'un arrêté de la préfète du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées sur le fondement de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge administratif des référés d'ordonner, lorsque l'urgence le justifie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte à la suite d'une illégalité présentant un caractère grave et manifeste. 4. Aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " . Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ". Enfin, d'une part, aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 23 février 2023 par lequel la préfète du Gard a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine a été notifié à M. C le 24 février 2023 à 9h20. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, a demandé l'annulation dudit arrêté en date du 23 février 2023 dans une requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de céans le 28 février 2023 sous le n° 2300706. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requête présentée par M. C a d'abord été déposée au greffe de la maison d'Arrêt de Nîmes le 24 février à 10h34 qui lui en accusé réception et est parvenue au greffe du tribunal administratif le 28 février 2023 dans une enveloppe faisant apparaître les coordonnées de M. C, Ecrou 3463, cellule 206, Maison d'arrêt de Nîmes. La requête de M. C a dès lors été enregistrée dans les délais de recours contentieux en application des dispositions précitées et combinées des articles L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-19 du code de justice administrative. 6. Il résulte en outre de l'instruction que le 4 mars 2023 à 6H41, la levée d'écrou de M. C a été levée et qu'il a embarqué dans un avion à destination du Maroc le même jour, alors qu'il a présenté le 24 février 2023 un recours en annulation contre l'obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans ces conditions, en exécutant l'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet M. C alors même que le recours qu'il avait formé devant le tribunal administratif contre cette mesure était pendant et suspensif, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé de disposer d'un recours effectif, qui implique notamment son droit à ne pas être éloigné jusqu'au prononcé du jugement statuant sur son recours, atteinte à laquelle il doit être mis fin de manière urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard d'organiser, dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, le retour de M. C en France. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ortigosa-Liaz, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ortigosa-Liaz de la somme de 1 000 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressé, l'Etat versera cette somme à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard, d'organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, le retour de M. C en France. Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ortigosa-Liaz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Ortigoza-Lias la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté. Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Ortigosa-Liaz et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La juge des référés, F. ELa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300841_20230313
TA5124 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300841_20230313
Données disponibles
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