TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300841_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) " à titre principal ", d'annuler le " contrat administratif portant occupation du domaine public " conclu avec la commune de Chastellux-sur-Cure le 1er juin 2022 ; 2°) " à titre subsidiaire ", de procéder à la requalification du " contrat administratif portant occupation du domaine public " en " bail d'habitation ". M. B soutient que : - le contrat attaqué est " illégal en la forme " dès lors qu'il indique comme date de fin le " le 31 mai 2022 " alors qu'il a été conclu le 1er juin 2022, que l'état des lieux a été réalisé le 1er mai 2022 -avant la signature du contrat- et qu'il est incomplet, que les " voies de recours " et les " paraphes " ne sont pas mentionnés, que l'" accord du contrôle de légalité " n'a pas été recueilli et que son " affichage " n'a pas été effectué ; - le contrat attaqué est " illégal sur le fond " dès lors que c'est à tort que le maire a utilisé " l'argument " de la " trêve hivernale " pour mettre fin au contrat et qu'il n'a pas été mis en demeure de présenter ses observations avant la résiliation du contrat, que l'article 4 du contrat est illégal et, enfin, que ce contrat a en réalité la nature d'un bail d'habitation conclu sur le domaine privé de la commune et non d'un contrat d'occupation du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Chastellux-sur-Cure conclut au non-lieu à statuer. La commune fait valoir que la requête de M. B est devenue sans objet dès lors que l'intéressé a quitté le logement le 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Saisi d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l'a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. 3. Le 1er juin 2022, la commune de Chastellux-sur-Cure a conclu avec M. B, pour une durée d'un an, un " contrat administratif portant occupation du domaine public " ayant pour objet l'occupation d'un logement à usage d'habitation en contrepartie d'un loyer de 263 euros par mois. Le 12 septembre 2022, le maire de Chastellux-sur-Cure a informé M. B de la reprise du logement à compter du 1er février 2023. Ce délai a été reporté au 1er avril 2023 par un nouveau courrier du 21 décembre 2022. Le requérant doit être regardé comme exerçant l'action en contestation de la validité du contrat définie au point 2. 4. Il ne résulte pas de l'analyse des moyens invoqués par le requérant mentionnés, ci-dessus, dans les visas et de l'ensemble des pièces du dossier que le " contrat administratif portant occupation du domaine public " en litige aurait un contenu illicite ou se trouverait affecté d'un vice de consentement ou d'un autre vice d'une particulière gravité que le juge devrait relever d'office. Dans ces conditions, le juge du contrat, s'il devait estimer que ce contrat est entaché d'un vice, serait seulement susceptible, le cas échéant, après avoir notamment vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prononcer la résiliation de ce contrat, c'est-à-dire sa disparition pour l'avenir. Or il résulte de l'instruction, et en particulier de l'" état des lieux de sortie ", que M. B a quitté le logement le 19 juillet 2023. Dès lors que l'exécution du contrat est désormais terminée, le juge du contrat ne pourra donc plus, en tout état de cause, en prononcer la résiliation ou prendre des mesures ayant une portée effective sur la poursuite de son exécution. Il en résulte que les conclusions tendant à la contestation de la validité de ce contrat sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. 5. Par ailleurs, si le requérant demande formellement au tribunal, " à titre subsidiaire ", de procéder à la requalification du " contrat administratif portant occupation du domaine public " en " bail d'habitation ", une telle demande a en réalité le caractère d'un moyen et non de véritables conclusions subsidiaires présentées au juge. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à la contestation de la validité du " contrat administratif portant occupation du domaine public " conclu avec la commune de Chastellux-sur-Cure le 1er juin 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chastellux-sur-Cure. Fait à Dijon le 3 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2300841_20231003
Données disponibles
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