TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300841_20240321
- Date
- 21 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à la demande d'admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier, enregistré le 4 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 21 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300841
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2300841_20240321
Données disponibles
- Texte intégral