TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300841_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 16 mai 2023, A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère, en lui délivrant un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 29 juin 2023, a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour de famille C d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour de famille C d'une durée de cinq ans à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort de l'ordonnance n° 2308363 du président de la 4ème chambre du tribunal en date du 15 avril 2024 que par décision du 15 mars 2024, le préfet de l'Isère a délivré à M. B un titre de séjour d'une durée de 10 ans. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de cinq ans sont devenues sans objet, de même que les conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de délivrer un tel titre. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borges de Deus Correia, et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2300841_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel