TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300842_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a constaté que son recours préalable obligatoire dirigé contre la sanction prononcée à son encontre était devenue sans objet et, entend porter plainte contre une surveillante pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduire d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le procureur de la République décide d'engager des poursuites est relative à la conduite d'une procédure judiciaire et ne saurait relever de la compétence administrative. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige.
3. M. B entend porter plainte contre une surveillante pénitentiaire. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B. Les conclusions ainsi formulées doivent, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En second lieu, M. B, qui présente des conclusions dirigées contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a constaté que son recours préalable obligatoire dirigé contre la sanction prononcée à son encontre était devenue sans objet en raison de la relaxe prononcé le 5 décembre 2023, ne démontre en aucune autre manière que cette décision serait susceptible de lui faire grief, et ne justifie donc pas d'un intérêt à agir contre cette décision. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent, par suite, être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête relatives au dépôt de plainte sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300842_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel