TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300843_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'une " requête de contestation contre un agent de l'administration publique de la ville de Rosières-aux-Salines ". Il soutient qu'il est adhérent de l'association Anticor ; qu'il conteste la décision publique de la directrice générale des services de la commune de Rosières-aux-Salines qui a permis, durant l'année 2019, l'affichage public d'un faux document ; qu'une telle pratique est sanctionnée par les articles 441-1 et 441-4 du code pénal ; que ce faux est constitué par le remploi d'un arrêté municipal déjà vieux de deux ans ; que sur le plan civil la mention des personnes qui étaient citées dans l'ancien arrêté pourrait constituer des usurpations d'identités ; que l'association Anticor pourrait également intervenir devant le tribunal judiciaire en matière pénale en se constituant partie civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion susceptible de relever de la compétence du juge administratif. Il suit de là que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2300843_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel