TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300843_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Marne a rejeté les recours préalables obligatoires qu'il a formé le 3 octobre 2022 à l'encontre des décisions du 25 août 2022 portant refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et refus de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A B a sollicité le 15 mai 2022 l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ainsi que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département de la Marne. Par deux décisions du 25 août 2022, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté ces demandes. M. B a formé le 3 octobre 2022 un recours administratif préalable à l'encontre de ces décisions. Par deux décisions du 20 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté ces recours. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant mention " stationnement " : 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 4. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. Il résulte de ce qui précède que, d'une a part, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée est inopérant. D'autre part, M. B soutient que, par le passé, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " lui a été délivrée et que depuis son état de santé est resté le même. Toutefois, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il entrerait dans les prévisions de l'arrêté précité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête de M. B sont seulement fondées sur des moyens, soit inopérants, soit dépourvus des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Elles doivent par suite, être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Sur l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " : 7. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions " priorité " et " invalidité " de la carte " mobilité inclusion " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le refus de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 9. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 10. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de transmettre le dossier en tant qu'il porte sur le refus de délivrance de cartes " mobilité inclusion " mention " invalidité " et mention " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (pôle social) en tant qu'il porte sur le refus de délivrance de cartes " mobilité inclusion " mention " priorité " ou mention " invalidité ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 juin 2023. Le président de la 2e chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300843_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel