TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300844_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le directeur du pôle de contrôle et d'expertise est du centre des finances publiques de Valenciennes a rejeté son recours présenté contre les titres de perception émis en mai 2021 pour le recouvrement de la somme de 9 830 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur du pôle de contrôle et d'expertise est du centre des finances publiques de Valenciennes en date du 2 septembre 2021, qui mentionnait les voies et délai de recours, a été reçue par M. B au plus tard le 24 octobre 2021. La requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 26 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 24 mars 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300844_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel