TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300844_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le constat d'accord approuvé le 27 janvier 2023 tendant à mettre fin au différend qui l'oppose à la société foncière de remembrement de la commune de Saint-Jean-du-Doigt concernant l'extrémité du chemin rural enclavé entre les parcelles cadastrées section SK n° 083 et 084 situées sur le territoire de cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, la demande de M. A tendant à la dénonciation de la conciliation, présentée sur le fondement de l'article 830 du code de procédure civile, mettant fin au différend qui l'oppose à la société foncière de remembrement de la commune de Saint-Jean-du-Doigt concernant l'extrémité du chemin rural enclavé entre les parcelles cadastrées section SK nos 83 et 84 situées sur le territoire de cette commune, se rattache au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. 3. D'autre part, si M. A soutient que le conciliateur de justice du tribunal d'instance de Morlaix aurait fait signer aux parties un constat d'accord vierge et n'aurait renseigné les termes de l'accord qu'ensuite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300844_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel