TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300845_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 8 mai 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 373,33 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme C demande l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 373,33 euros. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme C a été invitée, par une lettre du 18 avril 2023 dont elle a accusé lecture le même jour, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C a répondu à ce courrier le 8 mai 2023 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 31 mai 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300845_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel