TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300846_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 à 9h15, Mme B A, assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours depuis un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 février 2023, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 février 2023 portant transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté portant transfert aux autorités portugaises a été notifié à Mme A le 17 mars 2023 à 14h17. Un arrêté l'assignant à résidence lui a été notifié le même jour à 14h40, portant le délai de recours à quarante-huit heures. Les formulaires de notification, que la requérante a refusé de signer, indiquent sans ambiguïté que l'intéressée disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux contre chacune des décisions et précisent que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. La requête par laquelle Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté de transfert du 7 février 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 20 mars 2023 à 9h15, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 mars 2023. La magistrate désignée, C. Marini La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300846_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA