TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300846_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pendant une durée maximale de quatre mois à compter du 24 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de La Réunion de le rétablir dans ses fonctions d'adjoint gestionnaire du lycée Bellepierre dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière et personnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué qui est entaché d'une erreur d'appréciation sur la vraisemblance et la gravité des faits reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300847 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 de la rectrice de l'académie de La Réunion ; Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. . Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la rectrice de l'académie de La Réunion l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d'adjoint gestionnaire au lycée général et technologique Bellepierre, M. A B fait valoir l'absence de versement des primes liées à l'exercice de ses fonctions alors que son foyer ne dispose d'aucune autre source de revenus et que son fils est scolarisé dans ce même lycée. Toutefois, la mesure de suspension attaquée a été prise avec le bénéfice du maintien de l'intégralité du traitement indiciaire de l'intéressé, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires, ce qui lui préserve un revenu mensuel de l'ordre de 3 905 euros après prélèvement à la source. La seule production d'un devis d'honoraires pour une intervention de chirurgie orthopédique sur son épouse, d'un montant de 900 euros, et d'une simulation de prêt immobilier éditée le 23 mai 2023 ne suffit pas à établir que cette baisse de revenus de l'ordre de 1 200 euros par mois pendant quatre mois porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B. Les circonstances ainsi invoquées ne sont ainsi pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2300846_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel