TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300846_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'ordonner à son ex-épouse, Mme D, de régler le solde de sa dette relative à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. ". Il ressort de cette disposition que le juge administratif ne peut être saisi que pour un litige contre une décision administrative.
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'ordonner à son ex conjointe de rembourser sa quote-part de leur dette conformément à l'article 220 du code civil. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un litige de droit privé. La requête de M. B, qui n'est pas dirigée contre un acte administratif, doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2300846_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel