TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300848_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Mindren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordre de versement émis à son encontre le 31 août 2022 par le comptable public du lycée Montesquieu de Bordeaux pour le compte du collège Lapierre de Lormont ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de cesser toute procédure d'exécution et de faire lever la saisie-attribution dont elle fait l'objet ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de " l'administration " le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle lui était accordée, mais à son profit, sur le fondement de ce dernier article, si l'aide juridictionnelle lui était refusée. Mme B soutient que : - employée par le collège Lapierre de Lormont en qualité d'assistante d'éducation pendant la période du 22 mars au 6 juillet 2022, elle a fait l'objet, 31 août 2022, d'un état exécutoire pour le remboursement d'une somme de 303 euros, au motif d'un trop-perçu sur salaire ; - elle a déposé une requête aux fins d'annulation de cet état exécutoire ; - par acte du 7 février 2023, il lui a été notifié copie du procès-verbal dressé le 2 février 2023, de la saisie-attribution signifiée à son agence de la Banque Postale, à la demande de l'agent comptable du lycée Elie Faure pour le compte du collège Lapierre, en vue du recouvrement de la somme en litige ; - elle a sollicité l'aide juridictionnelle, le 20 février 2023, pour la présente action ; - sa requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que le comptable public poursuit le recouvrement de la somme malgré l'opposition résultant de son recours au fond ; - le titre exécutoire en litige, qui n'indique ni le motif de la dette, ni les modalités de calcul de celle-ci, ne précise pas les bases de liquidation en violation de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les courriers de l'administration des 28 septembre et 25 octobre 2022 en réponse à ses demandes d'explication étant à ce sujet insuffisamment détaillés ; - l'état exécutoire est entaché tant d'erreur de droit que d'erreur de fait, la somme réclamée n'ayant pas été perçue à tort ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu de sa situation matérielle, la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ordre de versement émis à son encontre le 31 août 2022 par le comptable public du lycée Montesquieu de Bordeaux pour le compte du collège Lapierre de Lormont. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité de la forme du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, qui a été employée par le collège Lapierre de Lormont en qualité d'assistante d'éducation pendant la période du 22 mars 2022 au 6 juillet suivant, a fait l'objet, de la part du comptable public du lycée Montesquieu de Bordeaux pour le compte de son employeur, d'un ordre de versement d'un montant de 303 euros au motif d'un trop-perçu de salaire. Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2023 sous le n° 2300598, Mme B a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'ordre de versement précité. En application de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, cette action a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Par suite, s'il a été notifié à l'intéressée, par acte du 7 février 2023, copie du procès-verbal de la saisie-attribution signifiée le 2 février 2023, antérieurement à son action, à son agence de la Banque Postale, à la demande de l'agent comptable du lycée Elie Faure pour le compte du collège Lapierre, en vue du recouvrement de la somme en litige, son recours au fond, qui a été dument communiqué à ce dernier établissement, ordonnateur, le 9 février 2023, fait obstacle, en application des dispositions précitées, à ce que le comptable public poursuive légalement le recouvrement de la créance en litige avant que le tribunal ne se prononce. Il suit de là que les conclusions de la présente requête aux fins de suspension, qui tendent à une suspension déjà acquise, revêtent un caractère superfétatoire et se trouvent par là même dépourvues d'objet. Sur les conclusions relatives à la main levée de la saisie-attribution : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle mesure. Par suite, si Mme B soutient que la saisie-attribution dont elle a fait l'objet de la part du comptable public pour avoir le recouvrement d'un indu de salaires n'est pas fondée, ses conclusions aux fins de main levée de cette saisie, qui tendent à faire ordonner une mesure en tout point identique à une annulation, sont manifestement irrecevables. 6. Il suit de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que les conclusions de Mme B sont soit dépourvues d'objet, soit irrecevables. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de " l'administration ", en tout cas du collège Lapierre de Lormont qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300848 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée pour information au collège Lapierre de Lormont et à la société civile professionnelle Cambron et associés, commissaire de justice. Fait à Bordeaux, le 24 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300848_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel