TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300849_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, le syndicat Sud Rail - Région de Bordeaux saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande qui tend à la suspension de l'exécution de l'article 3 du référentiel régional de la direction TER Nouvelle Aquitaine du 2 janvier 2023, référencé TER NA RH00924, en tant qu'il prescrit aux agents de se déclarer grévistes au plus tôt un mois avant le mouvement. Le syndicat Sud Rail - Région de Bordeaux soutient que : - le directeur de la direction territoriale des lignes Landes-Pyrénées-Atlantiques, service de la SNCF Voyageurs TER Nouvelle-Aquitaine, a, par message électronique du 1er décembre 2022, opposé à un agent un refus de prise en compte de ses déclarations individuelles d'intention de grève en date des 23, 24, 25 et 26 décembre 2022, au motif que le référentiel d'entreprise GRH 00924 prévoit que les déclarations individuelles de grève doivent être déposées dans une période comprise entre 1 mois et quarante-huit heures avant la participation au mouvement, alors que l'article 4 de ce référentiel, dans sa version du 21 juin 2021, impose seulement une déclaration au plus tard 48 heures à l'avance ; - l'article L. 1324-7 du code des transports applicable depuis le 21 mars 2012 prescrit seulement aux salariés visés par ces dispositions d'informer au plus tard quarante-huit heures avant la participation à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; - l'article 3 du nouveau référentiel, référencé TER NA RH00924, établi le 2 janvier 2023, maintient l'exigence de déclaration au plus tôt un mois avant le mouvement de grève, sans utilité puisque le plan de transport adapté n'est arrêté que dans les quarante-huit heures précédant la grève ; - l'intention réelle de la direction est de maximiser les pertes salariales des agents grévistes en modifiant la programmation de ces derniers au plus tard un mois avant la grève ; - l'obligation d'information de la participation au mouvement de grève au plus tôt un mois avant est entachée d'un détournement de pouvoir ; - l'instauration de cette obligation est illégale et porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève garanti par la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l'article L. 1324-7 du code des transports : " En cas de grève, les salariés relevant des catégories d'agents mentionnées dans l'accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l'article L. 1222-7 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. / Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève. () ". Ce droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Le syndicat Sud Rail - Région de Bordeaux soutient que le référentiel régional de la direction TER Nouvelle-Aquitaine relatif à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 21 août 2017 relative au dialogue social et à la continuité de service public au TER Nouvelle Aquitaine, référencé TER NA RH 00924, méconnaît, dans sa version du 2 janvier 2023, les dispositions précitées de l'article L. 1324-7 du code des transports, en prévoyant, dans son article 3, que l'agent doit informer l'employeur de sa participation à une grève au plus tôt un mois avant le mouvement et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève. Si le syndicat fait valoir en outre que l'instauration de ce délai d'un mois a pour objet de maximiser les pertes salariales des agents grévistes en permettant une modification de la programmation des missions de ces agents un mois avant la grève, il n'établit pas que les changements dans l'organisation du travail qui seraient décidés avant le début dudit délai pour la période postérieure puissent avoir l'objectif dénoncé, alors surtout que, du fait précisément de ce délai, l'employeur n'est pas encore informé de l'intention de l'agent de participer au mouvement. En toute hypothèse, la disposition critiquée ne fait nullement obstacle à ce que, conformément aux prescriptions de l'article L. 1324-7 du code des transports, l'agent fasse connaître son intention de participer à la grève dans les jours précédant le délai de quarante-huit heures avant ce mouvement. Par suite, le syndicat Sud Rail - Région de Bordeaux ne démontre pas que l'instauration d'une date d'ouverture pour le dépôt des déclarations individuelles d'intention soit de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de grève. Dès lors que le syndicat ne justifie pas, ainsi, de la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de suspension de l'exécution de l'article 3 du référentiel régional en litige, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice apparaissent comme étant, de manière manifeste, mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300849 du syndicat Sud Rail - Région de Bordeaux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Rail - Région de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 22 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300849_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel