TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300849_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM), représentée par Me Le Briero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Merlimont a accordé le permis de construire n° PC 062 571 22 00017 à la société Barry pour une nouvelle construction sur un terrain situé les Prés de la Voie, sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 31 janvier 2024, devenu définitif, le maire de Merlimont, à la demande de la société Barry, a retiré l'arrêté du 28 juillet 2022 dont le GDEAM sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Merlimont le versement au GDEAM de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du GDEAM. Article 2 : La commune de Merlimont versera au GDEAM la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, à la commune de Merlimont et à la société Barry. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2300849_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA