TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300851_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B A C, représentée par Me Khallouki, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison de l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour, son contrat de travail avec la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a été suspendu le 9 janvier 2023, ce qui l'empêche de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, dégrade son état de santé et entrave son droit de circuler librement ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 29 mai 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par arrêté du 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a également assigné Mme A C à résidence. Par la présente requête, Mme A C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Selon l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence () il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Par les articles L 614-8 et L 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Par ordonnance n° 2217481 du 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la précédente requête de Mme A C présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif que tous les éléments dont elle faisait état dans sa requête étaient antérieurs aux arrêtés des 20 et 21 décembre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Pour justifier d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement, Mme A C se prévaut de la suspension, le 9 janvier 2023, de son contrat de travail par son employeur, la société Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, en raison de l'expiration de son titre de séjour. Toutefois, cette circonstance n'a d'incidence ni sur l'analyse du préfet des Hauts-de-Seine selon laquelle Mme A C n'est pas éligible au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ni, partant, sur les modalités d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en découle. Par suite, l'élément nouveau dont se prévaut Mme A C ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à démontrer que l'exécution de la décision d'éloignement du 20 décembre 2021 emporterait des effets excédant ceux normalement attachés à sa mise à exécution en tant qu'elle porterait atteinte, de manière grave et illégale, à ses libertés fondamentales d'exercer une activité professionnelle et d'aller et venir. Dans ces conditions, et dès lors en outre que Mme A C n'a pas usé de la procédure particulière et exclusive mentionnée au point 3 du présent jugement, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Cergy, le 23 janvier 2023. La juge des référés signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300851_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel