TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300851_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis rendu le 18 janvier 2018 par le ministre des armées sur la demande adressée par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz du 5 décembre 2017 ; 2°) de déclarer " illégitime " l'ensemble des décisions prises sur la base de ce document ; 3°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 3000 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que le délai d'un mois assigné au ministre des armées et prévu par l'article 698-1 du code de procédure pénale était expiré au moment où cet avis a été rendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 698-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux frais portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure () ". 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis rendu le 18 janvier 2018 par le ministre des armées sur la demande du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz du 5 décembre 2017. Toutefois, un tel avis se rattache à une procédure pénale et la contestation de son bien-fondé relève donc exclusivement des juridictions judiciaires. Ainsi, le litige qui oppose M. B au ministre des armées relativement à cet avis ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande sur ce point doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de déclarer illégitime des décisions. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 6. M. B n'apporte au soutien de ses autres conclusions indemnitaires aucun moyen. Par suite, celles-ci doivent également être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300851_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel