TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300852_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2300852, M. A B, représenté par Me Sami B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Sens a fixé le montant d'une créance de 5 104,89 euros à son encontre ; 2°) de mettre à la charge du CH de Sens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2300853, M. A B, représenté par Me Sami B, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 104,89 euros procédant du titre de recette n° 100033 émis le 15 février 2023 à son encontre par le directeur du CH de Sens ; 2°) de mettre à la charge du CH de Sens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 3 mai 2023, le CH de Sens informe le tribunal de l'annulation du titre de recette émis à l'encontre de M. B. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des requêtes nos 2300852 et 2300853, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 3 février 2023 et le titre exécutoire du 15 février 2023 par lesquels le directeur du CH de Sens lui a réclamé une somme de 5 104,89 euros et, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette somme. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Sens la somme que demande M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Sens. Fait à Dijon le 4 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2300852, 2300853
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2300852_20230704
Données disponibles
- Texte intégral