TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300852_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis de poursuites par huissier de justice en date du 11 avril 2023 de payer la somme de 19,23 euros correspondant à la taxe de remembrement mise à sa charge au titre de l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, l'association foncière de remembrement de Villars Saint Marcellin doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 3 octobre 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis de poursuites par huissier de justice en date du 11 avril 2023 de payer la somme de 19,23 euros correspondant à la taxe de remembrement mise à sa charge au titre de l'année 2022. Il ressort des écritures de l'association foncière de remembrement de Villars Saint Marcellin qu'il a été procédé à l'annulation comptable de la somme de 11,71 euros. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 3 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 5 octobre 2023 dans l'application " Télérecours citoyens ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association foncière de remembrement de Villars Saint Marcellin. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2300852_20231116
Données disponibles
- Texte intégral