TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300852_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ortholan, demande au tribunal d'engager la responsabilité de l'EHPAD Bel Air à Tournon d'Agenais. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le Pôle de santé du Villeneuvois et l'EHPAD Bel Air, représentés par Me Munier, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'en l'absence d'une demande préalable et en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le contentieux n'est pas lié et la requête irrecevable et qu'en outre les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées. Par un courrier en date du 18 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application des articles R. 412-1 et R.421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Par la présente requête, Mme B demande la réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'EHPAD Bel Air dans la gestion de sa situation à l'issue de son congé maladie le 17 octobre 2021. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 octobre 2024, de produire la décision prise par l'administration sur sa demande préalable ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, la requérante s'est bornée à produire, à nouveau, le courrier du 24 février 2022 par lequel le directeur du Pôle de santé du Villeneuvois répondait à son courrier daté du 30 décembre 2021 en indiquant qu'il en réfutait tous les termes. Toutefois, ce courrier du 30 décembre 2021, qui retraçait l'historique de la situation, s'il faisait état des fautes reprochés à cet établissement en indiquant qu'elles étaient de nature à engager sa responsabilité, se concluait uniquement par une mise en demeure de l'établissement de réaffecter Mme B dans son emploi antérieur ou sur un emploi correspondant à son grade et de mettre un terme aux conditions de travail dégradées qui lui étaient infligées par la direction de l'EHPAD Bel Air. Ainsi dès lors que ce courrier ne comportait aucune demande indemnitaire, Mme B ne peut être regardée comme ayant, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir saisi l'administration d'une demande préalable indemnitaire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le Pôle de santé du Villeneuvois et l'EHPAD Bel Air sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Pôle de santé du Villeneuvois et à l'EHPAD Bel Air. Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne à la ministre de la Santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2300852_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel