TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300853_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A conteste devant le tribunal l'avis de contravention émis à son encontre le 14 septembre 2022 suite à une infraction au code de la route relevée à son encontre. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. () ". 3. Un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant. Ainsi, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire. Dès lors, les conclusions par lesquelles M. A conteste l'avis de contravention établi à son encontre 14 septembre 2022, concernant une infraction commise le 31 août 2022, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 15 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300853
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300853_20230215
Données disponibles
- Texte intégral