TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300853_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, l'Association sportive des postes, télégraphes et téléphones (ASPTT) de La Rochelle, représentée par Me Vanraët, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune de La Rochelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - de limiter la restructuration de la salle omnisport située au lieu-dit La Pinelière sur le territoire de la commune de L'Houmeau (Charente-Maritime) afin de lui permettre de continuer à accueillir l'ensemble des activités de l'association et, notamment, le tennis, la gymnastique douce et la danse ; - de maintenir l'ensemble des activités actuellement exercées sur le site de La Pinelière et d'établir un projet respectant l'affectation prioritaire à l'association de cet équipement conformément à la convention d'occupation du domaine public conclue le 1er décembre 2005 entre cette dernière et la commune de La Rochelle ; - de préserver la pérennité de celles des activités sportives qu'elle exerce qui sont susceptibles d'être affectées par les travaux réalisés sur ce site et de trouver des solutions à proximité des lieux concernés ; - de produire un calendrier précis des futures modalités d'organisation afin de permettre l'information des membres de l'association ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la diminution des ouvrages et des équipements mis à la disposition de ses membres va entraîner un mécontentement de ces derniers ainsi qu'un éparpillement des lieux de pratiques sportives sur d'autres sites de la communauté d'agglomération de La Rochelle ce qui est susceptible de provoquer une perte d'adhérents ; aucun péril imminent ne menace les équipements faisant l'objet des travaux ; - les mesures demandées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il n'existe aucune contestation sérieuse de ses demandes qui participent toutes de l'exécution de la convention d'occupation du domaine public conclue le 1er décembre 2005 entre cette dernière et la commune de La Rochelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 27 octobre 2005, l'Association sportive des postes, télégraphes et téléphones (ASPTT) de La Rochelle a cédé à la commune de La Rochelle un complexe sportif composé de plusieurs sites comprenant notamment un ensemble immobilier à usage de salle omnisport situé au lieu-dit La Pinelière sur le territoire de la commune de L'Houmeau (Charente-Maritime). Les conditions particulières de cet acte stipulaient que l'association resterait affectataire principal mais non exclusif des installations et que les activités sportives de l'association seraient prioritaires sur l'équipement suivant le calendrier arrêté annuellement entre les parties. Par une convention d'occupation du domaine public conclue le 1er décembre 2005 et d'une durée d'un an renouvelable tacitement, la commune de La Rochelle a mis à la disposition de l'Association sportive des postes, télégraphes et téléphones (ASPTT) de La Rochelle, en tant qu'affectataire prioritaire, ce même ensemble immobilier. L'article 5 de cette convention stipulait que : " () La Ville pourra, et sans que le Preneur puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à une réduction de charges, entreprendre ou faire entreprendre des travaux sur les bâtiments, à l'intérieur et sur leurs abords et sur les terrains ou abords de ceux-ci. / La Ville pourra également, et sans que le preneur ne puisse s'y opposer ou prétendre à une quelconque indemnité, suspendre l'utilisation des installations sportives ". 3. D'une part, aucune des stipulations de l'acte de vente du 27 octobre 2005 ne fait obstacle à ce que la commune de La Rochelle change l'affectation des équipements qui lui ont été cédés par l'association pourvu que, comme le stipule ce document, cette dernière reste l'affectataire principal des installations. D'autre part, et à supposer même que la commune de La Rochelle ait bien l'intention de transformer la salle omnisport située au lieu-dit La Pinelière en salle spécialisée pour la pratique de la gymnastique, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que ces travaux, que la commune est autorisée à réaliser en vertu des stipulations précitées de l'article 5 de la convention d'occupation du domaine public du 1er décembre 2005, auraient pour objet ou pour effet de priver la requérante de sa qualité d'affectataire principale de ces installations une fois ceux-ci terminés. Enfin, la commune de La Rochelle dispose toujours, en sa qualité de gestionnaire de son domaine public et pour un motif d'intérêt général, de la faculté de réaliser les travaux qu'elle entend sur la salle concernée même sans l'accord de l'association requérante. 4. Les demandes susvisées de l'ASPTT, qui se fondent sur la méconnaissance des stipulations précitées, se heurtant, de la sorte, à une contestation sérieuse, sa requête doit être rejetée et avec elle, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ASPTT de La Rochelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association sportive des postes, télégraphes et téléphones de La Rochelle. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de La Rochelle. Fait à Poitiers, le 27 mars 2028. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300853_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
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