TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300853_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme B A conteste la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision critiquée du 1er février 2023, la commission de médiation du département du Rhône a rejeté le recours de Mme A tendant à ce qu'un caractère prioritaire et urgent soit reconnu à sa demande de logement social en se fondant sur le caractère très récent de sa demande de logement et sur la circonstance qu'elle ne faisait pas l'objet d'une mesure d'expulsion locative. Au soutien de sa requête dirigée contre cette décision, Mme A se borne à faire état de son incompréhension et de l'échéance au 30 avril 2023 du congé que lui a notifié le propriétaire du logement qu'occupe sa famille. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été notifiée par le tribunal le 22 décembre 2023 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à laquelle il n'a pas été donné suite, Mme A ne soumet pas au tribunal les éléments utiles tendant à établir que le motif qui lui a été opposé est sans fondement et qu'au regard de sa situation, la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 mai 2024. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2300853_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel