TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300853_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sirat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2013 et 2014, assorties des majorations et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs informe le tribunal que par une décision du 24 novembre 2023, elle a prononcé en faveur de M. B un dégrèvement en droits et pénalités sur les impositions en cause d'un montant total de 13 762 euros et 19 879 euros concernant respectivement les années 2013 et 2014 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Par une décision du 24 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a prononcé en faveur de M. B, au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, un dégrèvement d'un montant total de 13 762 euros concernant l'année 2013 et 19 879 euros concernant l'année 2014. M. B, dans son mémoire enregistré le 3 juillet 2024 ne prétendant pas qu'il n'aurait pas ainsi obtenu entière satisfaction, il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de cette imposition. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 10 juillet 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300853
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2300853_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel