TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300853_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Declercq, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Agen à lui payer les sommes de 23 562 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral résultant des travaux réalisés sur le chemin de Fouyteporc ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agen une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune d'Agen, représentée par Me Tandonnet conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 5 juillet 2024, Me Declercq, avocat de Mme A, a informé le tribunal du décès de cette dernière et a demandé qu'il soit prononcé un non-lieu en l'état en application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 3. Le décès de Mme A, survenu le 11 septembre 2023, a été porté à la connaissance du tribunal le 5 juillet 2024. La date de notification du décès de la requérante étant postérieure à celle de l'enregistrement du mémoire en défense de la commune, l'affaire est en état d'être jugée. Par suite, les conditions nécessaires à la procédure de suspension prévue par les dispositions de l'article R. 631-4 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, les conclusions à fin de non-lieu doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Agen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Declercq et à la commune d'Agen. Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2300853_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel