TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300854_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de mutation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan pour la campagne de mobilité des premiers surveillants et majors pénitentiaires organisée au titre de l'année 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa mutation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard (passé huit jours suivant la notification du jugement à intervenir) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision litigieuse bouleverse ses conditions d'existence, l'intéressé n'étant pas en mesure de s'occuper normalement de ses enfants, d'exercer sa profession dans des conditions normales et représentant un coût financier conséquent ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code de la fonction publique ;
- la décision litigieuse méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale, celle-ci étant déstructurée, ce d'autant plus que l'intéressé souffre de troubles psychiques récurrents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est membre de l'administration pénitentiaire depuis 1998 et exerce les fonctions de premier surveillant depuis 2012. Il a obtenu sa mutation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan où vivent sa conjointe et leurs deux enfants. A la suite d'un différend avec une de ses collègues première surveillante, il lui a été proposé un poste à la maison d'arrêt de Bayonne, où il est mis à disposition depuis 2020. Le 29 novembre 2022, M. C a demandé sa mutation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan au titre du rapprochement de conjoint. Le 30 janvier 2023, la direction de l'administration pénitentiaire a publié la liste des premiers surveillants et majors mutés sur laquelle son nom n'apparaissait pas.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision contestée, M. C fait valoir qu'elle a pour effet de bouleverser ses conditions d'existence, n'étant pas en mesure de s'occuper normalement de ses enfants, d'exercer sa profession dans des conditions normales au regard de la fatigue liée au trajet de 200 kilomètres qu'il réalise chaque jour entre son domicile et l'établissement où il exerce et le coût financier conséquent représenté par les trajets quotidiens et les frais d'hôtel engendrés lorsqu'il effectue des astreintes. Or, M. C a introduit sa requête en référé seulement le 29 mars 2023, soit deux mois après la décision contestée en date du 30 janvier 2023, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. C n'établit pas en quoi sa situation familiale, l'exercice de sa profession et sa stabilité financière seraient mis en péril à brève échéance par la seule décision de refus de mutation. Aussi, il ne ressort pas de l'instruction que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. En l'état de l'instruction la condition d'urgence telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article L521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision par voie de conséquence il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre le ministre de la justice qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Pau, le 7 avril 2023
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300854_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA