TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300855_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui accorder une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, pour une surface totale de 135 m², plage d'Albo, sur le territoire de la commune d'Ogliastro ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300853 tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, M. B se borne à se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie, comprenant la liberté d'entreprendre, et de ce que le refus d'autorisation prive sa famille et ses trois salariés de revenus et met en péril l'équilibre financier de son activité commerciale. Le requérant ne produit toutefois aucun document bancaire, financier ou comptable susceptible de justifier que le refus d'autorisation, qui porte sur la seule période courant du 15 juin 2023 au 31 août 2023, serait à l'origine de la perte d'une part significative de ses revenus annuels. Ainsi, en l'absence de tout élément circonstancié relatif à la consistance de l'activité commerciale exercée et au patrimoine de M. B, celui-ci ne justifie pas d'une privation de chiffre d'affaires susceptible de menacer à court terme la pérennité de son activité, ni même de l'importance du préjudice économique allégué. Par ailleurs, le requérant n'établit davantage ni avoir d'ores et déjà recruté trois salariés, ni, à supposer même qu'ils l'aient été, que leurs emplois seraient menacés. Enfin, ayant été informé dès le 6 avril 2023 au plus tard du refus d'autorisation, il lui appartenait de prendre immédiatement toutes les mesures rendues nécessaires par ce refus. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mentionnées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code, y compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 2 août 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2300855_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel