TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300855_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la juge statuant en référé sur la requête présentée par la communauté de communes Brioude Sud Auvergne, a ordonné une expertise confiée à M. A B, aux fins de déterminer la nature, l'étendue et l'imputabilité des désordres affectant le centre aquatique intercommunal. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, la communauté de communes Brioude Sud Auvergne, représentée par la SCP Teillot et Associés, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société BETMI et son assureur, la société Montmirail Coverholder Lloyd's, la société Apave, la société Forez Décors Plâtrerie, et son assureur, l'auxiliaire, et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société liquidée Boularand, en charge des menuiseries intérieures. Elle soutient que la première réunion d'expertise qui s'est déroulée le 29 janvier a mis en évidence la nécessité d'étendre les opérations d'expertise à ces sociétés. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la société CHM Architectes, représentée par la SELARL Tournaire Meunier, doit être regardée comme ne s'opposant pas à cette demande d'extension. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la SMABTP, représentée par la SCP Langlais Brustel Ledoux et Associés, Me Gutton, demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, les sociétés Apave SA et Apave Infrastructures et Constructions France, venant aux droits de la SAS Apave SudEurope, représentées par le cabinet d'avocats Berthiaud ne s'opposent pas à la mesure d'instruction et demandent au juge des référés : - de mettre hors de cause la SA Apave ; - de recevoir l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Constructions France ; Elle soutient que l'Apave Infrastructures et Constructions France vient au droit de l'Apave SudEurope qui a réalisé le contrôle, et non la SA Apave. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la SAS Betmi, représentée par la SELARL Pôle Avocats Fribourg Forgette, s'en remet à droit et ne s'oppose pas à cette mesure d'instruction. Elle soutient qu'elle est intervenue en qualité de bureau d'études structure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la SAS Montmirail, représentée par la SELARL Pôle Avocats Fribourg Forgette, demande au juge des référés : - de débouter la communauté de communes Brioude Sud Auvergne de ses demandes à son encontre ; - de mettre à la charge de la communauté de communes Brioude Sud Auvergne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle exerce une activité de courtage en assurances. Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 avril 2024, la SA Lloyds Insurance Company, représentée par la SELARL Pôle Avocats Fribourg Forgette, demande au juge des référés de prendre acte de sonintervention et s'en remet à droit sur la mesure d'instruction demandée. Elle soutient que la société Betmi était régulièrement assurée auprès d'elle lors de l'ouverture du chantier. L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la société Forez Décors Plâtrerie, et son assureur, l'auxiliaire qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. La communauté de communes Brioude Sud Auvergne demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société BETMI et son assureur, la société Apave, la société Forez Décors Plâtrerie, et son assureur, et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société liquidée Boularand. Elle soutient que leur participation est utile à l'accomplissement de sa mission. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à cette demande qui présente un caractère utile. 3. Il résulte de l'instruction que la SAS Montmirail a été mise en cause par la communauté de communes Brioude Sud Auvergne, alors que l'assureur de la société Betmi est la SA Lloyds Insurance Company. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS Montmirail et de donner acte à la SA Lloyds Insurance Company de son intervention volontaire. 4. Il résulte de l'instruction que la société SA Apave a été mise en cause par la communauté de communes Brioude Sud Auvergne, alors que les missions de contrôle technique relèvent de la seule responsabilité de la société Apave Infrastructures et Constructions France. Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la SA Apave et de donner acte à la société Apave Infrastructures et Constructions France de son intervention volontaire. 5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de la SAS Montmirail présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Constructions France est admise, la SA Apave est mise hors de cause. Article 2 : L'intervention volontaire de la SA Lloyds Insurance Company est admise, la SAS Montmirail est mise hors de cause. Article 3 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 5 octobre 2023, auront lieu contradictoirement en présence de la SAS BETMI et de son assureur, la SA Lloyds Insurance Company, de la société Apave Infrastructures et Constructions France, de la société Forez Décors Plâtrerie, et de son assureur, l'auxiliaire, et de la SMABTP. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Brioude Sud Auvergne, à la société CHM Architectes, à la MAF, à la société FCI, à la société Les Ateliers Christian Perret, à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD Assurance Mutuelle, à la SMABTP, à la SMA, à la SAS Dumez Auvergne, à la SAS Chevalier, à la société EDS, à la société BETMI, à la SA Lloyds Insurance Company, à la société Montmirail Coverholder Lloyd's, à la société Apave Infrastructures et Constructions France, à la SA Apave, à la société Forez Décors Plâtrerie, à compagnie d'assurances l'auxiliaire, à la SMABTP, et à M. A B, expert. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300855 pm
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TA6321 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300855_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2300855_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel