TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300856_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. C B, représenté A Me Chartier, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restriction, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il justifie d'une urgence à mettre fin au comportement illégal de l'administration compte tenu de la présomption d'urgence en matière de renouvellement de titre de séjour, en raison de l'impossibilité de circuler librement sur le territoire français et de l'impossibilité de poursuivre une activité professionnelle ; - alors que la complétude de son dossier n'est pas contestée, il devait se voir délivrer un récépissé et la carence de l'administration porte une atteinte manifestement excessive à ses droits fondamentaux qu'il s'agisse du droit au travail et au respect de sa vie privée et familiale comme à son droit de circuler librement. A un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - la demande de titre de séjour du requérant, qui a été enregistrée et est en cours d'instruction, a donné lieu à un récépissé valable jusqu'au 16 juillet 2023 qui a été édité et transmis A voie postale le 20 janvier 2023, soit huit jours avant l'enregistrement de la requête. A un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête. Il indique qu'il n'a jamais reçu son récépissé ainsi qu'en atteste son éducateur référent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Teysseré, substituant Me Chartier, qui reprend son argumentation et indique que le requérant n'a toujours pas de récépissé, - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. C B, de nationalité pakistanaise et né le 15 mai 2003, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 décembre 2022. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 novembre 2022 ainsi qu'il en justifie, sans qu'un récépissé de sa demande ne lui soit toutefois délivré. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 3. D'une part, le requérant était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 12 décembre 2022 et le refus de délivrance de récépissé de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire national et fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Batitruck. La condition d'urgence posée A l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense que la demande de renouvellement de titre de séjour a bien été enregistrée et qu'un récépissé valable jusqu'au 16 juillet 2023 a été édité et remis le 20 janvier 2023, le Préfet se borne à produire un extrait du fichier AGDREF sans justifier de l'envoi de ce récépissé. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. B que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu compte tenu de l'urgence d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Chartier, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chartier. Fait à Marseille, le 31 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300856_20230131
Données disponibles
- Texte intégral