TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300856_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours, M. A qui précise ne pas contester les faits qui lui sont reprochés, se borne à faire état de ce que les " délais " ne respectent pas le code du travail et qu'ainsi auraient été méconnus les articles L. 1332-2 et R. 1332-2 du code du travail. Par ces seuls éléments, le requérant ne soulève aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions à fin d'annulation et sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 4 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. AlfonsiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2300856_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel