TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300857_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 19 janvier suivant, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 décembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits ou à tout le moins de procéder au réexamen de ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : au regard de son état de santé, il justifie d'une vulnérabilité particulière, au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) Le refus des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation précaire puisqu'il signifie un refus de sa prise en charge en tant que demandeur d'asile. Il en découle une absence d'hébergement, d'allocation pour demandeur d'asile et d'accès aux droits sociaux. Il vit dans des conditions difficiles, ce qui a pour conséquence une dégradation sur le plan psychologique. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée de vices de procédure : elle a été prise sans que l'information prévue à l'article L. 551-10 du CESEDA n'ait été faite. Il revient par ailleurs à la partie adverse de démontrer que l'entretien de vulnérabilité a été conduit avant toute notification de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que l'OFII invoque le fait qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités de l'asile alors que ce dernier disposait d'un suivi médical. Des injections étaient programmées afin de soigner son infection et suivre l'évolution de son hépatite B. Ceci est l'unique raison pour laquelle il n'a pas pu se présenter aux convocations. Il conteste cette mise en fuite * elle méconnaît l'article L.744-8 du CESEDA au regard de sa situation de vulnérabilité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er mars 1996, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 22 décembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A B soutient que, du fait de cette mesure, il ne perçoit aucune aide, ne bénéficie d'aucun logement et va être contraint de vivre à la rue, alors qu'il souffre de plusieurs pathologies somatiques, de sorte qu'il présente une situation de grande vulnérabilité qui influe désormais sur sa santé psychologique. Toutefois, le requérant n'établit pas suffisamment, par les pièces qu'il produit, relatives à l'hépatite B, pathologie au long cours pour laquelle il est traité médicalement, ainsi qu'à une affection plus résiduelle, que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité. Il en est de même de la production du certificat médical de son médecin traitant du 13 janvier 2023, au demeurant postérieur à la décision contestée. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Béarnais. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300857_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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